Les contrats d’édition – risques et effets secondaires

De manière générale, il convient de s’informer sur les risques et les effets secondaires d’un contrat auprès d’une personne compétente avant d’y apposer sa signature !

La maison d’édition peut se mettre en quête de labels qui produisent un enregistrement. Elle peut également veiller à ce que la musique en question soit utilisée sous forme d’un nouvel enregistrement dans le domaine publicitaire, cinématographique ou des jeux vidéo ; de même, elle peut arranger des commandes de composition. En outre, la maison d’édition peut autoriser ou initier des arrangements tels que traductions ou modifications de style moyennant paiement. Cas de figure classique : une maison d’édition imprime également des notes, publie des recueils de chansons ou fournit une licence à un service de streaming pour que ce dernier puisse afficher les paroles des chansons. En revanche, les tâches de la maison d’édition ne comportent pas l’évaluation des enregistrements, ce qui incombe typiquement aux activités clés du label ou d’une maison de distribution.

En règle générale, les bonnes maisons d’édition disposent d’un important réseau (s’étendant, dans l’idéal, à l’étranger) qui permet ou facilite ces activités. Au moment d’entamer une collaboration avec une maison d’édition, un·e artiste sera avisé d’évaluer si le réseau est adapté à ses besoins et au genre musical pratiqué.

Afin qu’une maison d’édition musicale puisse exercer ses tâches, l’autrice ou l’auteur (compositeur·trice, parolier·ère ou adaptateur·trice) lui confie les droits d’auteur pour une période et un territoire clairement définis.

En contrepartie de son travail, la maison d’édition obtient un pourcentage des revenus de l’auteur·trice résultant de l’exploitation des compositions. Le montant du pourcentage dépend du type d’exploitation. La maison d’édition ainsi que le/la compositeur·trice sont tous deux membres d’une société de gestion collective telle que SUISA. L’éditeur y est enregistré pour chaque œuvre et le contrat d’édition répartit les recettes conformément au règlement de répartition de SUISA. Ceci concerne tous les droits hormis la synchronisation (p. ex. utilisation de la musique dans des films, jeux vidéo, etc.), mais aussi la combinaison de la musique avec une chorégraphie, son intégration à une pièce de théâtre, etc.), l›arrangement (p. ex. la traduction de paroles, modification de style, etc.), et le droit « graphique » (p. ex. l’impression de notes ou des paroles publiées sur internet). Pour les droits gérés directement par la maison d’édition, l’éditeur et l’auteur·trice conviennent librement d’une participation au chiffre d’affaires.

Étant donné que l’éditeur obtient une participation au chiffre d’affaires au lieu d’un honoraire fixe, il court le risque de déployer un effort supérieur au résultat et de percevoir un faible volume de recettes. Toutefois, il se peut tout à fait que la maison d’édition perçoive de bonnes recettes même en s’investissant de manière limitée dans l’exploitation de certaines musiques, par exemple lorsque les artistes en question effectuent d’importantes tournées au cours desquelles leurs chansons sont interprétées. Dans un tel contexte, la maison d’édition obtient systématiquement une part des recettes SUISA.

Les contrats d’édition ont une durée minimum de trois ans, mais sont aussi régulièrement conclus pour la « durée de la protection », à savoir jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur·trice. En outre, les contrats d’édition sont généralement conclus pour le monde entier.

Si la loi détermine en effet les principaux éléments fondamentaux d’un contrat d’édition, les règles sont toutefois conçues pour les éditeurs de livres typiques et ne conviennent guère aux éditeurs de musique. En raison de la durée prolongée de l’engagement et en l’absence quasi totale de dispositions légales, il est judicieux de clarifier les différents aspects clés dans le cadre contractuel. Outre la durée et le territoire, ceux-ci comportent également les tâches précises de la maison d’édition, la participation au chiffre d’affaires ainsi que des motifs de résiliation envisageables. Il est également recommandé qu’un/e auteur·trice puisse participer aux processus décisionnels concernant les types de films, de publicités, de jeux, etc. où la musique est susceptible d’être utilisée. La mise en relation de la musique avec des productions tierces se répercute inévitablement sur les artistes et leur réputation.

Au vu de la très longue durée des contrats d’édition et de l’impossibilité quasi totale de les résilier pour les artistes, la personne concernée doit soigneusement vérifier si la collaboration en question présente des avantages pour elle. Dans ce contexte, le principal défi sont les structures où les organisations telles que les labels, les commanditaires de musique ou autres souhaitent s’approprier les droits d’édition pour refinancer leurs propres investissements tels que les honoraires de commande. Parfois, la cession des droits est la condition requise pour obtenir la commande ou commercialiser l’enregistrement. Si cela est généralement autorisé par la loi, il est recommandé de vérifier soigneusement que l’ensemble des conditions soient avantageuses pour l’artiste en question.

 

Chantal Bolzern … est avocate, médiatrice et co-présidente d’Helvetiarockt.

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