Interdiction de concurrence pour les professeur·e·s de musique

Exemple tiré de la pratique du conseil juridique de la Société suisse de pédagogie musicale SSPM : Yvette Kovacs, docteur en droit, conseillère juridique de la SSPM et avocate à Zurich, répond aux questions de membres de la SSPM.

 

1. Exposé du problème

Question d’un membre de la SSPM : Mon école de musique propose depuis peu un enseignement aux adultes. Elle a envoyé une lettre de licenciement à tous les membres du corps enseignant et les a invités à signer un nouveau contrat stipulant qu’ils n’ont désormais plus le droit d’enseigner la musique en privé dans la région desservie par l’école de musique. Il est précisé que cette interdiction de concurrence peut être levée à titre exceptionnel, si les professeur·e·s annoncent les étudiant·e·s et concerné·e·s et demandent une autorisation correspondante.

Question d’un autre membre de la SSPM : Peu après avoir donné sa démission d’une école de musique, un professeur a reçu une lettre du directeur lui signifiant que ses élèves devaient rester à l’école de musique. Le professeur était invité à confirmer cela par sa signature et à retourner la lettre signée au directeur d’école.

2. L’interdiction de concurrence pendant la durée du contrat

Fondements : Pendant la durée des rapports de travail, le travailleur est soumis au devoir de diligence et de fidélité en application de l’art. 321a CO (Code suisse des obligations). Celui-ci dispose en particulier que pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur. Il y a concurrence lorsque des prestations équivalentes sont proposées qui répondent aux mêmes besoins des clients et concernent au moins une même partie de la clientèle. Ce principe s’applique entièrement pour les personnes occupées à plein temps. Celles travaillant à temps partiel sont souvent obligées, pour des raisons financières, de pouvoir exercer une autre activité. Lorsque le travailleur et l’employeur conviennent d’un poste à temps partiel, ils admettent tacitement que le travailleur exercera des activités accessoires complémentaires, notamment dans son domaine d’activité habituel, et que l’interdiction de concurrence est ainsi supprimée. Cette présomption d’un assentiment tacite de l’employeur n’est cependant valable que s’il n’en résulte pas de conflits d’intérêt entre les différents travaux à temps partiel, et que l’obligation de fidélité au sens du droit du travail reste garantie. En outre, les parties peuvent convenir expressément qu’une activité accessoire concurrente est interdite. Dans la pratique, l’interdiction complète de tout autre travail à temps partiel est souvent remplacée par des réglementations prévoyant que l’exercice à temps partiel d’autres activités concurrentes n’est autorisé qu’avec l’accord préalable écrit de l’employeur.

Réponse à la première question : En principe, un employeur a légalement le droit de ne conclure de contrats qu’à condition que les professeur·e·s n’exercent pas d’activité concurrente, que ce soit en privé ou dans une autre école de musique. Il est également permis aux écoles de musique de notifier un « congé-modification », autrement dit de procéder à un licenciement en bonne et due forme et dans les délais, puis de demander aux personnes concernées de conclure un nouveau contrat comprenant une clause de prohibition de concurrence. De même, il n’est juridiquement pas interdit aux écoles de musique de prévoir une obligation d’annonce et d’approbation de ce genre d’activités concurrentes au lieu d’une interdiction complète. La procédure de l’école de musique est donc correcte sur le plan juridique.

Pour les travailleurs qui reçoivent une telle offre de leur employeur, les points suivants doivent être clarifiés :

– sur le plan formel : s’agit-il réellement d’une activité concurrente ?
Si l’école de musique enseigne exclusivement à des enfants/des jeunes ou exclusivement à des adultes, un enseignement en privé ou dans une autre école n’est considéré comme concurrent que s’il s’adresse aux mêmes groupes d’élèves.

– sur le plan géographique : l’activité concurrente est-elle réellement exercée dans le région desservie par l’école de musique ?
Les professeur·e·s ne concurrencent l’école de musique que si ils/elles s’adressent aux mêmes groupes d’élèves, autrement dit que si les élèves auxquels ils/elles enseignent auraient fréquenté l’école de musique si ils/elles n’exerçaient pas leur activité. Par conséquent, il est important dans ce genre de réglementations de délimiter étroitement la région desservie par l’école de musique et que l’activité privée soit exercée un peu en-dehors de cette zone.

– Sur le plan du contenu : l’école de musique propose-t-elle l’instrument ou la branche spécifique enseignée par le/la professeur·e de musique ?
Les professeur·e·s qui enseignent en privé d’autres instruments ou disciplines que ceux proposés par l’école de musique ne lui font pas concurrence et peuvent donc continuer sans autre d’enseigner.

Il est toujours dangereux de violer le devoir de fidélité inhérent au contrat de travail, et en particulier l’interdiction de concurrence, car dans la pratique judiciaire, ces cas ont régulièrement donné lieu à des licenciements immédiats.

3. L’interdiction de concurrence après la fin du contrat

Fondements : L’interdiction légale de concurrence selon l’art. 321 a CO prend fin avec la résiliation du contrat de travail. Il s’ensuit qu’après la résiliation, un travailleur peut en principe immédiatement exercer une autre activité en concurrence avec l’ancien employeur, que ce soit à titre privé ou auprès d’un autre employeur. Le fait que le travailleur qui quitte son employeur emporte avec lui suivant les circonstances des connaissances considérables acquises pendant sa précédente activité et les mette au service du nouvel employeur ou les utilise à son propre profit ne joue en l’occurrence aucun rôle.

La seule possibilité d’éviter cette situation est que l’employeur et l’employé conviennent d’une interdiction de concurrence après la fin du contrat (art. 340 ss, CO). Celle-ci n’est toutefois contraignante que dans un cadre très limité. Il faut notamment que le travailleur ait pu avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrica¬tion ou d’affaires de l’employeur dans le cadre des rapports de travail et que l’utilisa¬tion de ces renseignements soit de na¬ture à causer à l’employeur un préjudice sensible. En outre, l’interdiction de faire concurrence après la fin du contrat doit être convenue par écrit, sinon elle n’est pas valable. Les accords oraux ou par courriel ne suffisent pas. Par ailleurs, l’interdiction doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, et ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances très particulières. Les interdictions de concurrence excessives ne peuvent pas être imposées par la voie judiciaire et sont limitées en conséquence ou annulées par le juge. Pour les professeur·e·s de musique s’appliquent donc les principes suivants :

– Il n’existe pas d’interdiction automatique de faire concurrence après la fin du contrat.

– Après la fin du contrat, les professeur·e·s peuvent décider librement si ils/elles souhaitent travailler dans d’autres écoles de musique et/ou en tant que professeur·e·s privé·e·s.

– Il n’y a aucune obligation de conclure une interdiction de concurrence.

– Une interdiction de concurrence n’est valable que par écrit, autrement dit elle doit être signée à la main ou avec une signature certifiée.

– Une interdiction de concurrence doit être clairement et étroitement délimitée quant au lieu, sa durée ne peut excéder trois ans, et elle doit être circonscrite à l’activité exercée à l’école de musique.

Même si toutes ces exigences sont respectées à la conclusion d’une clause d’interdiction de concurrence, le travailleur a de bonnes chances que cette interdiction de faire concurrence après la fin du contrat soit jugée invalide. Cela pour les raisons suivantes :

– La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible (art. 340, al. 2, CO). Selon une doctrine et jurisprudence constantes, il n’est pas possible de faire valoir une interdiction de concurrence lorsque le lien à la clientèle est principalement basé sur les capacités particulières du travailleur, sur son habileté personnelle, et que sa relation avec les clients est principalement de nature personnelle. Dans ce cas, les clients ne restent pas avec le travailleur en raison des connaissances qu’il a acquises chez l’employeur, mais en raison de ses qualités personnelles et de sa compétence. Après la fin du contrat, le travailleur n’utilise pas des capacités qu’il a acquises chez l’employeur, mais ses caractéristiques personnelles, qui ne sauraient lui être interdites par une prohibition de faire concurrence. La jurisprudence l’a notamment confirmé dans le cas de professeurs de gymnastique et de danse, d’un coiffeur pour dames, d’un maître d’équitation et, dans le canton de Genève, d’un professeur de piano.

Toutes ces professions ont en commun que les prestations et le succès du travailleur dépendent avant tout de ses qualités personnelles et non du savoir et des offres de l’employeur. Ces qualités personnelles sont en soi déterminantes par rapport à un éventuel changement de clientèle, et plus le travailleur peut agir de manière créative et libre, plus il y a lieu de présumer que c’est le cas (jugement du 4.3.2008 de la Cour suprême de Zurich, ATF 130III353 ss et ATF 138III67 ss). Il y a donc de bonnes chances qu’une interdiction de faire concurrence après la fin du contrat, même si elle est valable en apparence, ne soit pas protégée par un tribunal sur cette base et que le travailleur puisse travailler librement après la fin du contrat, que ce soit en privé ou en tant que salarié, même s’il est en concurrence avec son précédent employeur.

L’interdiction de faire concurrence cesse lorsque le travailleur peut prouver l’un des éléments suivants :

– s’il est établi que l’em¬ployeur n’a plus d’intérêt réel à ce que cette interdiction soit maintenue (il cesse son activité ou ne propose plus la discipline en question) ;

– si l’employeur résilie le contrat sans motif justifié imputable au travailleur ;

– si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur.

Il est important de toujours clarifier la validité d’une interdiction de concurrence, sachant qu’une violation d’une interdiction de concurrence valable peut être lourde de conséquences : l’employeur peut en effet exiger d’une part l’arrêt de l’activité concurrente, et demander d’autre part des dommages-intérêts (p. ex. remise du gain) ainsi que des peines conventionnelles si celles- ci ont été convenues.

Réponse à la deuxième question : Le professeur de musique n’est pas obligé de signer ce genre de lettre de la direction de l’école. Sans cette signature, aucune interdiction de concurrence n’est applicable après la fin du contrat (sauf si une interdiction avait déjà été convenue dans le contrat de travail ou d’une autre manière). Par conséquent, après la fin du contrat, le professeur de musique peut notamment reprendre les élèves qu’il avait amenés avec lui à l’école de musique, si ceux-ci le souhaitent. Et même si une interdiction de concurrence avait déjà été convenue par écrit auparavant ou dans cette lettre, il aurait de bonnes chances que, pour les raisons susmentionnées, cette interdiction soit déclarée nulle devant un tribunal. Il vaut donc la peine dans ce genre de cas de clarifier précisément la situation et de ne pas se laisser limiter dans l’organisation de sa vie professionnelle après la fin du contrat. Ce faisant, il est important que le professeur de musique signale au directeur de l’école qu’il sera juridiquement presque impossible d’obtenir l’application d’une telle interdiction de concurrence après la fin du contrat. Il n’existe pas de jugement de la cour suprême sur cette question, seuls des jugements cantonaux sont disponibles. Par conséquent, tant qu’il n’y aura pas d’arrêt du Tribunal fédéral, un risque résiduel ne peut être exclu. Mais il vaut la peine de s’opposer aussi bien à la signature qu’à la mise en œuvre d’une telle interdiction de concurrence.

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